Situation « extraordinaire » dans l'Église

Article du « Courrier de Rome » N° 285 - Septembre 1988

La fracture entre unité de foi et une prétendue « unité de communion » temporaire avec une hiérarchie qui omet, tait, ou altère la doctrine reçue de Dieu et transmise par l'Église, crée dans l'Église militante une situation « extraordinaire », c'est-à-dire un état non ordinaire et non régulier des choses. La situation normale et ordinaire de la Sainte Église catholique veut que la hiérarchie, dans l'orientation qu'elle a mission de lui donner de l'extérieur, favorise ou du moins ne contredise pas l'orientation que Son Chef invisible lui a donnée initialement et qu'il continue de lui donner encore par la Grâce (58).

Lorsque, en revanche, la hiérarchie contredit cette orientation que le Christ a donnée et continue de donner et que personne n'a le droit de changer, il se crée inévitablement une situation de conflit et de malaise dans la catholicité. De conflit entre l'orientation que l'on voudrait forcer d'admettre et le sensus fidei des catholiques ; entre l'axe de gouvernement qui s'impose et la conscience que tout Évêque a, ou du moins devrait avoir, de sa propre mission. De malaise chez les fidèles, qui se voient agressés dans la Foi par ceux-là même qui devraient en être les gardiens et les maîtres, et qui se trouvent dès lors obligés en conscience de résister à ceux qu'ils voudraient, et, qu'en temps normal, ils auraient le devoir de suivre comme Pasteurs ; de malaise chez ces Évêques qui ressentent en conscience le devoir de résister (qu'ils ne le fassent pas, pour les motifs les plus variés, c'est une autre question) à l'Autorité qui a le devoir d'assurer l'unité de gouvernement dans l'Église, Autorité avec laquelle ils voudraient et, en temps normal, devraient être en communion. Cette situation « extraordinaire » dans l'Église impose, en outre, des devoirs extraordinaires à tous.

Devoirs extraordinaires des laïcs

Accusés de ne pas être en communion avec l'Église militante, les laïcs répondent avec sainte Jeanne d'Arc : Si, moi je m'unis, mais « Dieu premier servi ». Accusés de désobéir au Pape, ils expliquent que « l'Esprit Saint a été promis aux Successeurs de Pierre, non pour qu'ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour que, sous Son assistance, ils conservent dans toute sa pureté et exposent fidèlement la Révélation transmise par les Apôtres et qui est le dépôt de la foi » (59) et que « le pouvoir du Pape n'est pas illimité : non seulement il ne peut rien changer à ce qui est d'institution divine (supprimer la juridiction épiscopale, par exemple), mais placé pour construire et non pour détruire (2 Cor. 10), il est tenu par la loi naturelle de ne pas semer la confusion dans le troupeau du Christ (60) ».

Et dans leur cœur, ils gémissent avec sainte Catherine (61) : « Sainteté, faites que je ne me plaigne pas de Vous à Jésus Crucifié. Je ne puis me plaindre à d'autres car vous n'avez pas de supérieurs sur terre. » En pratique, accrochés à la doctrine et à la pratique traditionnelles de l'Église, ils résistent aux « nouveautés » voulues, encouragées ou permises d'en haut, croyant contre toute apparence humaine et espérant contre tout espérance humaine, que la désorientation passera parce que « les portes de l'Enfer ne prévaudront pas » et que l'Épouse du Christ ne « peut perdre la mémoire » de la divine Tradition (62).

Leur sainte « objection de conscience » paraît lacérer l'unité visible de l'Église : les catholiques en souffrent mais savent n'en être pas responsables ; ils savent surtout qu'il ne leur est pas permis d'agir autrement. Ils aiment l'Église et professent fermement la Primauté de Pierre ; ils sont prompts à obéir à son Successeur dans la mesure où il agit en tant que Successeur de Pierre ; mais ils savent aussi que, dans l'état de choses extraordinaire qu'ils vivent, ils ont le devoir de lui résister même à lui ou à qui agit en son nom. « au Nom d'Un plus grand que lui » (63).

La décision de leur sensus fidei est confortée par la grande théologie catholique : saint Augustin, saint Cyprien, saint Grégoire dans le commentaire du fameux épisode d'Antioche, Turrecremata, Banez, Vitoria, Suarez, Cajetan, saint Robert Bellarmin, saint Thomas d'Aquin et d'autres auteurs éprouvés enseignent que « le péril pour la foi » et le « scandale public », particulièrement en matière doctrinale, rendent non seulement licite mais juste de résister publiquement à la hiérarchie et au Pontife lui-même.

Licite, parce « de même qu'il est licite de résister au Pontife qui agresse le corps, de même est-il licite de résister au Pape qui agresse les âmes ou qui trouble l'ordre civil, et, à plus forte raison, au Pape qui tente de détruire l'Église » (64).

Juste, parce que, avec la foi, est en jeu son propre salut éternel et celui d'autrui, et avec le salut, la gloire que l'homme doit, selon le plan divin, à son Créateur ; c'est à Sa Loi Eternelle que doivent se référer tous les rapports naturels et surnaturels entre les créatures, personne n'étant exempt (65).

C'est pourquoi saint Thomas écrit . « Notons que, s'il y avait un péril pour la foi, les subordonnés seraient tenus de réprimander leurs prélats, même publiquement (66). »

Et Cajetan : « On doit résister au Pape qui détruit ouvertement l'Église (67). »

Devoirs et pouvoirs de l'Épiscopat

Si le comportement extraordinaire de la hiérarchie actuelle justifie, mieux, impose aux fidèles un comportement sortant pareillement de l'ordinaire, à plus forte raison l'exige-t-il des Évêques, du fait des plus graves devoirs et des plus amples pouvoirs qui sont les leurs dans l'Église.

Du fait des plus graves devoirs :

Les Évêques, présents dans l'Église de par une institution divine (68) « ne sont pas des délgués ou des vicaires du Pape, mais proprement et véritablement des pasteurs des âmes » (69).

Maîtres et gardiens, en vertu de leur grade hiérachique, « de la Foi et des coutumes » (70), les Évêques sont responsables devant le Christ de leur mandat divin (71). Ce mandat est exécuté indubitablement avec et sous Pierre, mais Pierre n'a le pouvoir ni de l'annuler, ni de le modifier, ni de l'orienter vers d'autres fins : de même que l'Église est le Corps du Christ et non celui de Pierre, de même les Évêques, tout subordonnés qu'ils soient à Pierre, sont les serviteurs du Christ et non de Pierre (72).

Papauté et Épiscopat « sont étroitement solidaires » : « ce sont deux formes, une suprême... l'autre dépendante... d'un même pouvoir qui vient du Christ, qui est ordonné au salut éternel des âmes » (73).

Un Évêque ne peut donc prétendre avoir accompli tout son devoir quand il s'est limité, comme un laïc, à résister dans la foi uniquement pour son propre compte.

Du fait des pouvoirs plus amples :

Pour pourvoir au salut éternel des âmes, chaque Evêque reçoit :

  1. immédiatement de Dieu par l'intermédiaire du Souverain Pontife ou immédiatement du Souverain Pontife mais par droit divin (74), le pouvoir de juridiction « pour gouverner les fidèles en vue de l'obtention de la vie éternelle » et ce par le moyen du magistère sacré, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire (75).
  2. immédiatement de Dieu, au moment de la consécration épiscopale, le pouvoir d'ordre « pour sanctifier les âmes par l'offrande du Sacrifice de la Messe et par l'administration des Sacrements », sacrements parmi lesquels sont proprement de l'Évêque ceux de Confirmation et d'Ordre, ce dernier lui permettant de transmettre le Sacerdoce même dans sa plénitude (Épiscopat).

A la différence du pouvoir de juridiction qui est révocable, le pouvoir d'ordre est indélébile. Pour cette raison, la consécration épiscopale par un Évêque est valide même dans les cas où elle est rendue illicite par l'Autorité compétente (76).

Pouvoir et de devoir de la Papauté

Mission et pouvoirs épiscopaux, sont, en tant qu'ordonnés à l'édification de l'unique Église du Christ, indubitablement soumis dans leur exercice au Successeur de Pierre, en vertu du Primat.

Le Pape, cependant, n'a reçu pouvoir de discipliner ab homine mission et pouvoirs de droit divin que dans le seul but d'assurer à l'Église une unité de gouvernement dans la poursuite de sa fin spécifique qui est le salut éternel des âmes (77) ; il ne l'a pas reçu pour orienter l'épiscopat selon ses propres vues « personnelles » et, encore moins, pour lui faire prendre une orientation contraire à celle que le Christ lui-même lui a donnée, et qu'il continue de donner, s'il ne rencontre pas de résistance, aux membres de la hiérarchie, selon sa promesse formelle : « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde (78). »

Ainsi, en instituant le Primat, Notre Seigneur Jésus-Christ n'entendait pas du tout abandonner son Église à l'arbitraire de Pierre et de ses Successeurs. L'Église n'est point polycéphale comme le voudraient les fauteurs du « collégialisme » épiscopal ; elle n'est pas davantage bicéphale, ainsi que nous l'avons rappelé : s'il est vrai que l'Épiscopat est limité par le Primat, celui-ci, est à son tour « limité par le droit divin », lequel « exige que le pouvoir ecclésiastique, conformément à sa finalité, soit utilisé pour l'édification et non pour la destruction du Corps mystique du Christ » (79).

Il s'ensuit que, quand il délimite le pouvoir de juridiction des Évêques, de même lorsqu'il réglemente l'exercice de leur pouvoir d'ordre, le Pape est tenu d'agir en conformité des exigences de la gloire de Dieu, du bien de l'Église et du salut éternel des âmes.

Ce sont des notions plus qu'élémentaires ; elles sont pourtant, aujourd'hui, obscurcies plus que jamais dans l'esprit des membres mêmes de la hiérarchie.

L'élection des Évêques

C'est un fait que « dans les premiers temps de l'Église et au début du Moyen Age, le choix de l'Évêque fait par le clergé et par le peuple ou la nomination faite par des princes n'était pas toujours et partout l'objet d'une approbation par le Pape. Que, dans ces cas, il y ait eu confirmation ou collation tacite par le Pape du pouvoir épiscopal... semble indémontrable autant qu'invraisemblable » (80). D'où la distinction que font les théologiens entre l'autorité du Pape quant à la matière et quant à l'exercice de la dite autorité (81).

De fait, l'exercice de l'autorité papale sur le pouvoir d'ordre des Évêques a varié, au cours des siècles, en fonction des besoins de l'Église et des exigences du salut des âmes. Cette intervention fut inexistante pendant les premiers siècles, quand les nécessités de l'Évangile exigeaient que les pouvoirs épiscopaux soient exercés sans limitation ; c'est ainsi que l'on voit les Apôtres, et leurs disciples immédiats, élire, ordonner et établir d'autres évêques sur les sièges épiscopaux (82). Puis, peu à peu et de plus en plus jusqu'au xive siècle, les Papes, pour écarter l'ingérence indue du pouvoir civil, commencèrent à se réserver l'élection des Évêques en tant que « cause majeure » c'est-à-dire de particulière importance pour l'Église (83). La discipline actuelle, qui prévoit l'excommunication de l'Évêque ayant procédé au sacre sans mandat pontifical, fut instaurée par Pie XII, lorsqu'il dut affronter la menace d'une Église schismatique en Chine.

Dans l'histoire de l'Église abondent par ailleurs les cas d'Évelues qui, dans des situations extraordinaires où se retrouvaient en partie les exigences des premiers siècles et où, en conséquence, se révélait la nécessité d'user des pouvoirs épiscopaux dans toute leur plénitude, sacrèrent des Évêques sans se tenir aux normes disciplinaires de l'époque ; ils le faisaient en vertu de cette « loi de suppléance » qui existe dans l'Église, comme en tout organisme, lorsque le fonctionnement d'organes nécessaires ou indispensables vient à se trouver compromis. C'est ainsi qu'au Ive siècle, saint Eusèbe de Samosate parcourut les Églises orientales dévastées par l'arianisme et, sans posséder sur elles une quelconque juridiction spéciale, y sacra et y installa des Évêques catholiques (84).

On pouvait, dans de telles situations, présumer raisonnablement le consentement de l'Autorité Supérieure qui ne pouvait que vouloir le bien de l'Église et le salut des âmes. Et la violation matérielle de la norme disciplinaire alors en vigueur se trouvait jusitifiée par l'« état de nécessité » qui fonde un « droit de nécessité » correspondant.

Suite de l'étude


(58)     Cardinal Journet, op. cité, vol I, p. 525, note 1 sur l'Église « monocéphale », c-à-d ayant une seule tête.

(59)     Vatican' I, Constitution dogmatique De Ecclesia Christi, Dz. 1836.

(60)     Dictionnaire de Théologie catholique, t. II, col. 2039-2040.

(61)     Lettre à Grégoire XI.

(62)     P. Calmel O.P. : Brève Apologie pour l'Église de toujours, Difralivre.

(63)     Cardinal Journet.

(64)     Saint Robert Bellarmin : De Romano Pontifice.

(65)     Voir Dictionnaire de Théologie, t. IX, col. 876-877.

(66)     Ha-Hae q. 33 a 4 ad 2.

(67)     De comparata auctoritate papce et concilié.

(68)     Vatican I, Dz. 1828 ; Actes 20-28.

(69)     Ludwig Ott : Grundriss der Dogmatik, éd. Herder, Fribourg Allemagne ; Dictionnaire de Théologie catholique, t V, col. 1703.

(70)     Cardinal Journet, op. cité, vol. 1, p. 506 ; cf, can. 336 de l'ancien Code de Droit canonique.

(71)     1 Petr. 5, 2.

(72)     Ludwig Ott, op. cité ; Raoul Naz et divers Auteurs : Traité de Droit canonique, éd. Letourzey et Ané, Paris.

(73)     Cardinal Journet, op. cité, vol. 1.

(74)     Cette question est encore ouverte : voir Dictionnaire de Théo-logie catholique, sous Évêques, t. VIII, col. 1703.

(75)     Parente-Piolanti-Garofalo : Dizionario di teologia dommatica, éd. Studium, Rome, sous gerarchia.

(76)     Raoul Naz et divers Auteurs, op. cité, p. 455

(77)     Dz. 1821.

(78)     Matth. 28, 20.

(79)     2 Cor. 10, 8 ; cf. Ludwig Ott, op. cité.

(80)     Ludwig Ott, op. cité.

(81)     Cardinal Journet, op. cité, t. 1, p. 528, note 1.

(82)     Tit. 1, 5 ; 1 Tim ; Actes 14, 22.

(83)     Raoul Naz et divers Auteurs, op. cité ; Dictionnaire de Théologie catholique, sous Élection des Évêques, t. VIII, col. 2256 et ss.

(84)     Théod. : Hist. eccl., 1, IV, c. 12 ; Dom A. Gré : L'Église et sa divine constitution, 1,11, chap. XI : Action du collège épiscopal.


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